Article Premier Dispositions applicables

La livraison sera effectuée aux présentes conditions de vente et de livraison. Dans le cas de conditions
présentées par l’acheteur, celles-ci ne sont valables pour le vendeur que lorsqu’elles sont confirmées par
écrit de la part du vendeur.

Les conditions qui suivent sont valables même lorsque le vendeur effectue la livraison sans réserves tout
en ayant connaissance des conditions du vendeur différentes des siennes ou contraires à celles-ci.

Les conditions suivantes sont également valables pour toutes les affaires futures avec l’acheteur.

S’y appliquent à titre complémentaire les dispositions du «Deutscher Garnkontrakt» (Convention allemande
de filage) dans sa version respectivement valable.

De plus, l’application exclusive du droit de la République Fédérale d’Allemagne est convenue. La Con-
vention de Vienne des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril
1980 ne s’applique pas.

 

Article 2 Conclusion du contrat

Toutes les offres sont sans engagement de notre part. Une commande deviendra seulement effective après
la confirmation écrite par le vendeur ou l’envoi de la marchandise et la facturation.

 

Article 3 Délai de livraison, désignation

S’il n’a pas été convenu d’une date de livraison, le vendeur est autorisé à expédier la

marchandise à une date à fixer par lui-même.

La date de livraison confirmée par le vendeur s’entend départ usine. Tous les contrats doivent s’effectuer
dans les délais convenus. S’il a été convenu d’effectuer des livraisons partielles sans qu’à la passation de
la commande la désignation par titres et qualités des fils ait été prévue pour chacun de ces envois partiels
(commande en blanc), l’acheteur est obligé de pourvoir à cette désignation dans un délai à fixer par le ven-
deur en toute équité. En cas de filés de couleur ou blanchis et de fils fantaisie ou spéciaux, la désignation
doit avoir lieu huit semaines avant le commencement du mois de livraison.

Si l’acheteur est en demeure avec son obligation à la désignation, le vendeur est autorisé à effectuer lui-même
une désignation équitable, en tenant compte des achats effectués jusque-là par l’acheteur ou de
la situation générale.

Si l’acheteur ne respecte pas un délai de désignation ou de la prise de livraison convenu, le vendeur est
autorisé à modifier par une appréciation équitable, ses prix en fonction de la variation de ses prix au cata-logue,
de ses frais afférents aux matières ou de ses charges salariales.

En cas de filés bruts, le vendeur se réserve le droit d’effectuer des livraisons pouvant varier jusqu’à plus ou
moins 5 % par rapport à la quantité commandée, en ce qui concerne les filés de couleur ou blanchis et les
filés fantaisie ou spéciaux, ce taux peut varier jusqu’à plus ou moins 10 %.

 

Article 4 Bases techniques de la livraison

La majoration admissible pour l’humidité sur le poids à l’état sec correspond pour les filés et les retors aux
valeurs fixées dans le «Deutscher Garnkontrakt» (Convention allemande de filage), 2e partie, chiffre 1.

Dans le cas de filés et retors mélangés en des matières à filer selon les dispositions du « Deutscher
Garnkontrakt », 2e partie, chiffre 1, alinéa 2, la majoration pour l’humidité est calculée sur la base des
pourcentages valables pour les filés non mélangés et proportionnellement à la part prise par chaque fibre
dans le mélange. Les pourcentages ainsi établis sont arrondis au 0,5 % supérieur.

Le vendeur a le droit de fugacer les parties de filés écrus au moyen de colorants solubles dans l’eau. Dans
le cas de retors, la longueur débit est considérée fournie lorsqu’il est fabriqué dans le même numéro que
le filé simple compte tenu des différences de numéro permises au filateur. Toute contraction par retordage
et modification par finissage de quelque nature qu’elle soit, est à la charge de l’acheteur. En principe, il est
considéré pour les retors que seulement les derniers 50 cm des réserves des fils ont la torsion prescrite et
sont appropriés pour le nouage.

Ne sont pas considérés comme défauts les différences de nuance qui sont d’usage dans la branche, ni un
duvet volant inévitable, ni, lorsqu’il s’agit de filés spéciaux ou de filés ou de retors fantaisie, une présenta-tion
inégale, y compris une dispersion irrégulières des boutons et des flammes dans les limites des tolé-rances conformes
à l’état actuel de la technique. Pour les filés spéciaux, fantaisie et flammés un tissage
à plusieurs navettes est impératif. Quel que soit le type de filés utilisé, on ne peut travailler ensemble que
des filés et retors portant la même dénomination de partie.

 

Article 5 Transfert du risque, expédition, emballage

Le risque est transféré à l’acheteur au moment du départ de la marchandise de l’entrepôt de distribution
du vendeur. Il en est ainsi même lorsque, dans le cas d’espèce, le vendeur prend à sa charge l’assurance
des risques du transport.

Les tubes sont facturés comme du filé ou du retors et ne sont pas repris. La tare des tubes qui dépasse
2,5 % du poids total, en cas de livraison de filés sur cops ou sur cônes, ou 3 % du poids total, en cas de
livraison de retors sur cônes, n’est pas facturée.

Les tubes lourds, facturés d’abord au prix du filé, seront portés à l’avoir de l’acheteur au prix du filé facturé,
s’ils sont rendus en bon état. Le papier d’emballage et les sacs en polyéthylène seront facturés au prix du
filé ou du retors et ne seront pas repris.

 

Article 6 Réserve de propriété

La marchandise livrée demeure la propriété du vendeur tant que toutes les créances résultant de la relation
d’affaires avec l’acheteur, y compris les créances accessoires et les éventuels droits à dommages-intérêts,
n’auront pas été réglées. S’il a été convenu que le règlement de la dette du prix d’achat doit s’effectuer
par une procédure combinée chèque/lettre de change, la réserve s’applique également au paiement par
l’acheteur de la traite acceptée par le vendeur et n’expire pas par la portée en compte du chèque reçu de
l’acheteur.

Le traitement ou la transformation des marchandises fournies par le vendeur sous réserve de propriété
auront toujours lieu par ordre du vendeur sans que des obligations en découlent pour ce dernier. En cas
d’un traitement de la chose vendue avec d’autres matières n’appartenant pas au vendeur, celui-ci acquiert
la copropriété du nouveau produit au prorata de la valeur de la chose vendue par rapport aux autres ma-tières
travaillées au moment du traitement. En outre, pour la chose naissant par le traitement s’appliquent
les mêmes dispositions que pour la chose vendue fournie sous réserve.

En cas de mélange inséparable de la chose vendue avec d’autres matières n’appartenant pas au vendeur,
celui-ci acquiert la copropriété du nouveau produit au prorata de la valeur de la chose vendue par rapport
aux autres matières mélangées au moment du mélange. Si le mélange est effectué de la manière que la
chose de l’acheteur sera considérée comme chose principale, il est convenu que l’acheteur transfère
pro-portionnellement une copropriété au vendeur. L’acheteur assure, pour le vendeur, la garde de la propriété
unique ou de la copropriété ainsi réalisée.

L’acheteur est autorisé à aliéner la chose vendue dans le mouvement normal des affaires. L’autorisation de
la revente n’est pas concédée, si l’acheteur est hors d’état de céder la créance résultant de la revente. Une
cession ou une vente des créances résultant de l’aliénation de la marchandise se trouvant sous réserve
de propriété, même dans le cadre d’un contrat de factoring, nécessite l’approbation explicite du vendeur;
elle est donnée, s’il est assuré qu’en conséquence le solde entier résultant de la relation d’affaires sera
compensé par l’acheteur ou le factor. Pour garantir toutes les créances du vendeur, l’acheteur cède par
avance à celui-ci les créances (avec tous leurs droits accessoires) qu’il aura sur ses propres acheteurs
par suite de l’aliénation à ceux-ci de marchandises qui sont encore la propriété du vendeur, y compris le
cas où des marchandises sont aliénés à l’état traité. Lors de la revente de marchandises dont le vendeur
a acquis la copropriété conformément aux dispositions ci-dessus, est cédée la part de la créance (de
l’acheteur contre le sous-acquéreur de la marchandise) qui correspond à la quote-part de la copropriété.
Le vendeur accepte cette cession.

L’acheteur conserve le droit de recouvrer la créance, même après la cession. La compétence du vendeur
pour recouvrer la créance lui-même n’est pas touchée par ce fait. Cependant, il s’engage à ne pas encais-
ser la créance, tant que l’acheteur utilise les gains réalisés pour accomplir ses obligations au paiement,
ne se trouve pas en retard dans le paiement et notamment aucune demande à l’ouverture de la faillite ou
du règlement judiciaire n’est exercée ou aucune suspension de paiement n’existe. Mais ce cas existant, le
vendeur est autorisé de demander de l’acheteur un relevé détaillé des créances que le vendeur peut faire
valoir, avec les noms et adresses des sous-acheteurs, le montant des différentes créances, la date des fac-tures,
ainsi que tous les renseignements nécessaires pour faire valoir les créances cédées et qu’il informe
les débiteurs (tiers) de la cession. Dans ce cas, le vendeur aussi est autorisé d’informer les débiteurs de
la cession. A la demande du vendeur, l’acheteur doit lui permettre dans un tel cas, de faire dresser, par un
mandataire et à l’aide de la comptabilité de l’acheteur, l’inventaire des créances cédées.

En cas de saisies ou d’autres interventions de la part de tiers, l’acheteur doit communiquer ce fait immé-diatement
au vendeur par écrit, afin que celui-ci puisse exercer une action en justice, conformément au
§ 771 ZPO (Code de procédure civile allemand). Si le tiers n’est pas en condition de rembourser les frais
judiciaires et extrajudiciaires d’une demande en intervention volontaire, l’acheteur est responsable pour le
moins-perçu subi par le vendeur.

En cas de faute contractuelle de l’acheteur, notamment de retard dans le paiement, le vendeur a le droit de
reprendre la chose vendue. La reprise de la chose vendue par le vendeur ne constitue pas une résiliation
du contrat, sauf qu’il existe une telle déclaration expresse et écrite de la part du vendeur. La saisie de la
chose vendue par le vendeur constitue toujours une résiliation du contrat. Après la reprise de la chose ven-due,
le vendeur est autorisé à la réaliser, le produit de cette réalisation sera imputé aux dettes de l’acheteur
– moins des frais de réalisation raisonnables.

Le vendeur s’engage à restituer à la demande de l’acheteur les sûretés qui lui correspondent, si la valeur
de ses sûretés dépasse de plus de 20 % la créance à garantir; le choix des sûretés restituables incombe
au vendeur.


Article 7 Garantie

Les droits à la garantie de l’acheteur impliquent que celui-ci a notifié les défauts éventuels à temps. Les
réclamations relatives au poids brut doivent être faites au plus tard dans les trois jours ouvrables qui sui-
vent l’arrivée à destination de la marchandise. Les réclamations concernant d’autres vices ne peuvent être
formulées que dans les deux semaines suivant l’arrivée à destination de la livraison et uniquement pour
autant que l’acheteur n’ait pas encore commencé à travailler la marchandise. En sont exclus les défauts qui
ne se manifestent qu’en cours de mise en oeuvre ou après celle-ci; ces défauts peuvent faire l’objet d’une
réclamation dans un délai de trois mois après l’arrivée de la marchandise à la destination.

Dans le cas d’existence d’un défaut de la chose vendue pour lequel la responsabilité incombe au vendeur,
l’acheteur a le droit au remplacement par de la marchandise irréprochable moyennant restitution des filés
et retors se trouvant à l’état d’origine. Tous les autres droits que l’acheteur pourrait avoir pour quelle raison
juridique que ce soit, sont exclus sous réserve des dispositions suivantes. Ce règlement s’applique aussi
aux dommages qui ne se sont pas produits à l’objet de la livraison même; notamment le vendeur n’a pas la
responsabilité pour du gain manqué ou d’autres préjudices pécuniaires subis par l’acheteur.

Si le vendeur n’est pas disposé à ou en état de livrer de remplacement, notamment si la livraison de
rem-placement se retarde au-delà adéquat pour des raisons dont le vendeur doit répondre, ou si elle échoue
d’une manière quelconque, l’acheteur a le droit d’option à rédhibition ou à diminution.

Au cas où un remplacement des filés et retors livrés ne serait pas possible parce que les vices ne se sont
manifestés qu’en cours ou après la mise en oeuvre, l’acheteur peut seulement revendiquer une diminution
équitable du prix d’achat de la quantité vicieuse de la livraison.

Le dégagement ou la limitation de la responsabilité susmentionnés ne s’appliquent pas, si la cause du
dommage a son origine dans un fait intentionnel ou dans un négligence grossière; pourtant, l’obligation
d’indemniser est limitée dans ces cas au dommage prévisible.

Lorsque le vendeur sera obligé à l’indemnisation, s’appliquent, en ce qui concerne l’obligation de l’acheteur
de limiter le dommage, les engagements suivants conformément au § 254 BGB (Code civil allemand):
Dans le cas de parties de filés prévues pour réaliser de la marchandise teinte ou blanchie en pièces,
l’acheteur devra effectuer, sur la matière brute et avant sa mise en oeuvre, des teintures ou des
blanchisse-ments d’essai en quantité suffi sante. En tout cas, avant la mise en oeuvre de ces parties de filés,
l’acheteur devra tester si les filés teints présentent un mauvais unisson et/ou si ces filés écrus ou teints possèdent
une rétraction uniforme quand on les met en oeuvre ensemble.

Il n’est pas répondu de défauts qui auraient pu être évités si un traitement approprié avait été ultérieure-
ment appliqué, un tissage à plusieurs navettes, par exemple. Quel que soit le type de filés utilisé, on ne
peut travailler ensemble que des filés et retors portant la même dénomination de partie.

Le délai de garantie est de 12 mois à compter du transfert du risque. Ce délai est un délai de prescription
et est applicable aussi dans les cas de prétentions à indemnisation des dommages indirects causés par le
défaut, si ne sont pas faits valoir des droits dérivant d’un acte illicite et dommageable.

 

Article 8 Conditions de paiement

Sauf dispositions contraires de la confirmation de la commande, les prix s’entendent «départ usine». La
facturation du prix d’achat s’effectue sur la base du poids relevé au moment de l’expédition.

Le vendeur se réserve le droit à l’augmentation correspondante de ses prix, si après la conclusion du
contrat surviennent des augmentations des coûts, notamment en raison de signatures de conventions
collectives ou d’une hausse du prix des matières premières. Ces augmentations seront justifiées à la
demande de l’acheteur. Cette adaptation des prix ne s’appliquera pas aux contrats qui sont à remplir dans
un délai de six semaines.

La taxe sur la valeur ajoutée conforme à la loi n’est pas incluse dans les prix du vendeur; le jour de la
facturation, elle apparaît distinctement sur la facture, au taux légal.

Les lettres de change ne sont acceptées qu’après accord préalable et comme mode de paiement, pas à
titre de paiement. Les frais bancaires, d’escompte et d’encaissement sont à la charge de l’acheteur. Les
effets acceptés et les lettres de change ne peuvent avoir une période de circulation supérieure à trois mois
et doivent satisfaire en tous points aux exigences de la «Landeszentralbank» (Banque Centrale du Land
Rhénanie-Palatinat).

L’acheteur n’a des droits de compensation que lorsque ses contre-prétentions sont constatées judiciaire-ment
par décision ayant acquis force de la chose jugée, incontestées ou reconnues par le vendeur; égale-ment, des
contre-prétentions contestées ne donnent à l’acheteur aucun droit de rétention.

Si des paiements sont effectués après le délai d’échéance, le vendeur facture des intérêts d’un taux dépas-sant
de quatre pour cent p. a. le taux d’intérêt de base de la Banque Centrale Européenne. La revendica-
tion d’un dommage ultérieur justifié reste sous réserve expresse.

Si l’acheteur est en retard dans le paiement d’une facture venue à échéance ou d’une prise de livraison de
marchandises ou si, après la confirmation d’une commande, le vendeur a connaissance de détails
préjudi-ciables relatifs à la situation financière de l’acheteur, le vendeur peut exiger le règlement comptant immédi-
at de toutes les factures non payées, en supprimant tout délai de paiement éventuellement accordé.

Dans ce cas, le vendeur n’est tenu à aucune livraison supplémentaire pour satisfaire un contrat en cours.

 

Article 9 Retard dans la livraison de la part du vendeur

Si le vendeur, par des raisons dont il est responsable, est en retard dans la livraison, l’obligation de réparer
le dommage est exclu quand il se trait d’une faute légère. Si l’acheteur accorde au vendeur, après le retard
de celui-ci, un délai supplémentaire équitable sous peine de refus, il a le droit de résilier le contrat après
l’expiration sans effet de ce délai supplémentaire. L’acheteur ne peut demander des dommages-intérêts
pour non-exécution d’un montant du préjudice prévisible que dans le cas où le retard avait son origine
dans un fait intentionnel ou dans une négligence. Dans ce cas, l’obligation d’indemniser est limitée à 50
% du dommage survenu.

En général, le délai supplémentaire est de quatre semaines au moins; dans le cas de filés de couleur ou
blanchis et de filés fantaisie ou spéciaux, ce délai sera au minimum de huit semaines.

Toutes les déclarations faites en vertu des dispositions ci-dessus devront être faites en recommandé.

Article 10 Retard dans la prise de livraison de la part de l’acheteur

Si l’acheteur est en retard dans l’acceptation de la marchandise ou s’il manque à d’autres obligations de
coopération, le vendeur est autorisé de demander une indemnisation pour le préjudice lui en résultant,
y compris un éventuel supplément de dépenses. Dans un tel cas, aussi le risque d’une perte fortuite ou
d’une détérioration fortuite de la chose vendue passe à l’acheteur au moment où celui-ci est en retard dans
l’acceptation de la marchandise.

Le vendeur est autorisé à accorder un délai supplémentaire, en général de quatre semaines au maximum,
et après expiration sans effet de ce délai, à résilier le contrat ou à exiger réparation du dommage pour
inexécution.

Le vendeur est autorisé à faire valoir les droits que lui confère un retard dans la prise de livraison sans mise
en demeure ni fixation de délai, si l’acheteur demande l’ouverture du règlement judiciaire ou si lui ou un de
ses créanciers fait assignation en déclaration de faillite.

Si le vendeur demande une indemnisation pour non-exécution, il a le droit de réclamer 10 % du prix d’achat
convenu à titre de dommages-intérêts, si l’acheteur ne fournit pas la preuve du fait qu’aucun préjudice ne
s’était produit ou que le préjudice est considérablement moins élevé que le forfait. Le droit de revendiquer
une indemnisation plus importante est réservé au vendeur.

 

Article 11 Responsabilité solidaire

Une responsabilité du vendeur à dommages-intérêts plus ample que prévue dans les dispositions ci-des-
sus est exclue, sans préjudice de la nature juridique de la prétention faite valoir.

Si la responsabilité du vendeur est exclue ou limitée, ce fait s’applique également à la responsabilité
personnelle de ses employés, salariés, travailleurs, représentants, et auxiliaires d’exécution.

La prescription des prétentions qui dérivent de la responsabilité est soumise à la disposition stipulée en
article 7, contre quiconque ces prétentions soient faites valoir.

 

Article 12 Domicile de compétence

Pour tout litige concernant ce contrat, son exécution, sa conclusion ou validité, de même que pour toute
action fondée dans un procès en recouvrement de créance sur traite ou une procédure sur titres, seuls sont
compétents les tribunaux de Kaiserslautern. Si le siège de l’acheteur se trouve à l’étranger, le vendeur peut
aussi élire comme domicile compétent la capitale du pays concerné.